Article 2
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son ou ses délégataires, pour tout avant-contrat de vente de logement ne relevant pas du régime de la TVA immobilière, les informations suivantes :
- Pour les appartements et les maisons :
1.1. La date de l'avant-contrat ;
1.2. La commune de situation de l'immeuble ;
1.3. Les références cadastrales de l'immeuble ;
1.4. Le montant hors taxes de la transaction ;
1.5. Le montant des meubles inclus dans la transaction ;
1.6. Le montant de la commission de négociation le cas échéant ;
1.7. L' occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ;
1.8. A compter du 1er janvier 2018 et dès lors qu'il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz. - Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation :
2.1. Le type d'appartement ;
2.2. Le nombre de pièces d'habitation ;
2.3. Le nombre de salles de bains ou salles d'eau ;
2.4. Le nombre d'emplacements de stationnement ;
2.5. La surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2.6. L'étage auquel est située l'entrée de l'appartement ;
2.7. Le type d'usage de l'appartement ;
2.8. L'année ou la période de construction de l'immeuble ;
2.9. La présence d'ascenseur desservant l'appartement. - Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise :
3.1. L'année ou la période de construction ;
3.2. Le type de maison ;
3.3. Le nombre de pièces d'habitation ;
3.4. Le nombre de salles d'eau ou de salles de bains ;
3.5. Le nombre d'emplacements de stationnement ;
3.6. La surface habitable déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le cas échéant ;
3.7. La surface du terrain ;
3.8. Le nombre de niveaux ;
3.9. Le type d'usage de la maison.
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