ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 1

Créé le 10 octobre 2014

Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours prévue à l'article 31 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

  • les éléments d'identification de la personne mettant en œuvre la procédure de secours ;
  • les éléments d'identification du redevable enregistré et du véhicule concerné par la procédure de secours ;
  • le lieu de départ du véhicule concerné lors de la mise en œuvre de la procédure de secours ;
  • le lieu de destination du véhicule concerné ;
  • la classification ou non du véhicule concerné dans la catégorie générale « véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route », telle que visée à l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ;
  • le nombre d'essieux ainsi que toutes les caractéristiques du véhicule concerné permettant de déterminer l'itinéraire à emprunter pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2013-559 du 26 juin 2013art. 31 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 octobre 2014