JORF n°0279 du 30 novembre 2008

Arrêté du 30 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 23 septembre 2008,

Arrête :

Article 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement de type dépôt de papier et/ou carton et/ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % soumises à déclaration sous la rubrique n° 1530 - Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ - sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dénommées « dépôts nouveaux » ou « installations nouvelles » dans le présent arrêté.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes (dénommées aussi « dépôts existants »), déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe II.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles précisées aux deux alinéas précédents.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel