Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.
Arrêté du 30 septembre 2006
Article 2
Historique des versions
Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.