JORF n°233 du 7 octobre 2006

Article 2

Article 2

Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.


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Version 1

Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.