Article 1
L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette épreuve se déroule en trois temps :
- présentation du candidat et de sa candidature (5 minutes) ;
- entretien portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (35 minutes).
- étude d'un cas concret (20 minutes maximum, dont 10 minutes de préparation maximum). »
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