Article 3
La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le préfet de département, par bureau et section de vote.
Cette liste sera affichée dans tous les services de police du département quinze jours au moins avant la date du scrutin.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau et de la section de vote mentionnés à l'alinéa précédent.
Les électeurs pourront, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard huit jours suivant la date d'affichage de la liste électorale.
Des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard trois jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police, qui statuent sans délai.
1 version