Arrêté du 30 septembre 2002

Article 2

Créé le 11 octobre 2002

Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est multipliée par un coefficient :
  • égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
  • égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl/vol.
à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-09-30 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 2002

Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'

article 4

du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est multipliée par un coefficient :

égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;

égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl/vol.

à 10 % vol.).

L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".