JORF n°236 du 10 octobre 1997

Arrêté du 30 septembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;

Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 portant désignation d'un ordonnateur secondaire au Burkina Faso et au Togo ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Belgique, en Espagne, en Andorre et en Guinée-Bissao,

Arrêtent :

Art. 1er. - La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en oeuvre, à titre expérimental, en Allemagne, en Belgique, au Burkina Faso, en Andorre, en Espagne, en Guinée-Bissao et au Togo à compter du 1er janvier 1997.

Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions du décret du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé :

  1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
  2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France au Conseil de l'Atlantique-Nord, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
  3. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.

Art. 3. - Les ambassadeurs visés à l'article 2, alinéa 1, peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés d'armement à Bonn et à Madrid, aux attachés de défense à Ouagadougou, à Bissao, à Lomé, à Bonn, à Madrid et à Bruxelles, au codirecteur du bureau de programme franco-allemand d'hélicoptère à Coblence, au directeur français trilatéral du programme COBRA à Coblence, au chef de mission à Ramstein (Allemagne) et au chef de mission militaire du COMLANDCENT à Heidelberg (Allemagne) pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 4. - L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France au Conseil de l'Atlantique-Nord, peut donner délégation de signature au chef de la représentation militaire française, au chef de la section armement (REPAN) et au chef de la mission française auprès du commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 5. - L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, peut déléguer sa signature au délégué militaire de la France, au chef de la section Armement et au chef de la section Logistique et de l'élément français de la cellule de planification pour les crédits inscrits au budget du ministère de la défense.

Art. 6. - Les délégataires désignés aux articles 3, 4 et 5 peuvent subdéléguer leur signature à un agent de leur service.

Art. 7. - L'arrêté du 16 mai 1997 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués est abrogé.

Art. 8. - Le directeur des services financiers du ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA MODERNISATION DES STRUCTURES ET LA REFORME DES PROCEDURES COMPTABLES A L'ETRANGER SERONT MISES EN OEUVRE,A TITRE EXPERIMENTAL,EN ALLEMAGNE,BELGIQUE,BURKINA FASO,ANDORRE,ESPAGNE,GUINEE-BISSAO ET TOGO,A COMPTER DU 01-01-1997.

APPLICATION DES ART. 64,86,104 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962,DU DECRET 79433 DU 01-06-1979,QUI PREVOIT QUE L'AMBASSADEUR EST ORDONNATEUR SECONDAIRE POUR LES RECETTES ET LES DEPENSES RELATIVES AU BUDGET DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LE PAYS OU IL EST ACCREDITE.

DELEGATIONS DE SIGNATURE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-05-1997.

Fait à Paris, le 30 septembre 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services financiers :

L'administrateur civil,

G. Lemoine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel