Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé :
<< 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre. >> II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé :
<< 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. >>
I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé :
<< 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre. >> II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé :
<< 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. >>