Art. 2. - Les sommes collectées après la date visée à l'article 1er, au titre de la taxe d'apprentissage afférente à l'année 1995, feront l'objet d'un arrêté de répartition ultérieur.
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Art. 2. - Les sommes collectées après la date visée à l'article 1er, au titre de la taxe d'apprentissage afférente à l'année 1995, feront l'objet d'un arrêté de répartition ultérieur.
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Art. 2. - Les sommes collectées après la date visée à l'article 1er, au titre de la taxe d'apprentissage afférente à l'année 1995, feront l'objet d'un arrêté de répartition ultérieur.