Art. 1er. - A l'occasion du sommet des chefs d'Etat de pays africains, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 28 septembre 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'occasion du sommet des chefs d'Etat de pays africains, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, dont les modalités d'application seront portées à la connaisance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 1994
Caractéristiques de la zone interdite temporaire
Cercle de 15 NM centré sur Biarritz A/D (43o 28' 10'' N - 001o 31' 48'' W) limité à l'Ouest par la limite de FIR et au Sud par la frontière franco-espagnole.
SFC/FL 115.
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que: - les aéronefs transportant les autorités et les délégations officielles à la conférence;
- les aéronefs de la défense participants;
- les aéronefs de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile;
- les aéronefs en IFR assurant des vols commerciaux programmés en provenance ou à destination de Biarritz et San Sebastian;
- les aéronefs en IFR en transit dans les voies aériennes;
- les aéronefs (ou activités) préalablement accrédités par le préfet des Pyrénées-Atlantiques (aéronefs en VFR ou en IFR, autres que ceux précédemment cités).
Du dimanche 6 novembre 1994 à 07H00Z au jeudi 10 novembre 1994 à 17H00Z.
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A L'OCCASION DU SOMMET DES CHEFS D'ETAT DE PAYS AFRICAINS,IL EST CREE UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DONT LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION SONT DEFINIES EN ANNEXE.
LES AERONEFS EN INFRACTION SONT SUSCEPTIBLES DE SE VOIR APPLIQUER TOUTES LES MESURES PREVUES AUX ART. L131-3 ET L150-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
Fait à Paris, le 30 septembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. SPENGLER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. MORISSEAU