Arrêté du 30 septembre 1992

Article 2

Abrogé12 août 1999

Créé le 1 octobre 1992

L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote dans la seconde enveloppe ou enveloppe d'envoi qui porte la mention : "Elections - Chambre des métiers - Vote par correspondance". Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dûment signée dans cette seconde enveloppe.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 1999

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au mercredi 11 août 1999