Arrêté du 30 septembre 1992

Article 4

Abrogé12 août 1999

Créé le 1 octobre 1992

Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
1. 74 x 105 pour une candidature isolée ;
2. 105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ou plus.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la désignation du scrutin, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et à la catégorie professionnelle dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297. Seule est admise à remboursement l'impression du recto.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 1999

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au mercredi 11 août 1999