Abrogé12 août 1999
Créé le 1 octobre 1992
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas excéder trois fois celui des électeurs au suffrage desquels le ou les candidats se sont présentés.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des électeurs auxquels se sont adressés le candidat isolé ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 un nombre d'exemplaires ainsi déterminé :
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des électeurs auxquels se sont adressés le candidat isolé ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 un nombre d'exemplaires ainsi déterminé :
- une affiche par bureau de vote ;
- une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.