Art. 4. - La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
Le secrétaire général de la chambre de métiers peut, sur demande du président de celle-ci, assister aux travaux de la commission.
Le secrétaire général de la chambre de métiers peut, sur demande du président de celle-ci, assister aux travaux de la commission.