Arrêté du 30 septembre 1992

Article 2

Abrogé25 avril 1999

Créé le 4 octobre 1992

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 8 820 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
7 040 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
5 800 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 avril 1999

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au samedi 24 avril 1999