Art. 1er. - Pour faire acte de candidature à l'examen final prévu par l'article 16 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé, le candidat doit compléter le dossier d'inscription, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé, par une copie ou une photocopie de l'homologation du 2e dan délivré par le Comité national des grades.
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