Arrête:
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations d'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Judo jujitsu,
Arrête:
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Art. 1er. - Pour faire acte de candidature à l'examen final prévu par l'article 16 de l'arrêté du 15 septembre 1989 susvisé, le candidat doit compléter le dossier d'inscription, prévu par l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé, par une copie ou une photocopie de l'homologation du 2e dan délivré par le Comité national des grades.
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Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
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POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A L'EXAMEN FINAL PREVU PAR L'ART. 16 DE L'ARRETE DU 15-09-1989 LE CANDIDAT DOIT COMPLETER LE DOSSIER D'INSCRIPTION,PREVU PAR L'ART. 20 DE L'ARRETE DU 18-02-1986 PAR UNE COPIE OU UNE PHOTOCOPIE DE L'HOMOLOGATION DU 2EME DAN DELIVRE PAR LE COMITE NATIONAL DES GRADES.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 30 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT