Arrêté du 30 septembre 1991

Art. 5. - Le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement leurs départements en ce qui concerne:
  • la part à consacrer respectivement à la formation militaire, à la formation professionnelle et aux travaux d'intérêt général;
  • l'implantation, l'organisation et la composition des formations;
  • les effectifs permanents civils et militaires à leur consacrer;
  • le volume des recrues à incorporer;
  • les missions d'inspection.

Historique des versions