JORF n°0278 du 27 novembre 2025

Article 3

Article 3

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations habilitées à négocier et conclure des conventions et accords collectifs est le suivant :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 79,39 % ;
- Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ) : 11,32 % ;
- Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV) : 3,61 % ;
- Syndicat des Officiers Priseurs Vendeurs aux Enchères de Meubles (SOPVEM) : 3,29 % ;
- Huissiers de Justice de France (HJF) : 2,39 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations habilitées à négocier et conclure des conventions et accords collectifs est le suivant :

- Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 79,39 % ;

- Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ) : 11,32 % ;

- Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV) : 3,61 % ;

- Syndicat des Officiers Priseurs Vendeurs aux Enchères de Meubles (SOPVEM) : 3,29 % ;

- Huissiers de Justice de France (HJF) : 2,39 %.