JORF n°0265 du 11 novembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 63,48 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 17,21 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,18 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,13 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 63,48 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 17,21 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,18 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,13 %.