JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Article 12

Article 12

Le vote est secret. Le scrutin est organisé uniquement par correspondance.
Le matériel de vote transmis aux électeurs comprend :

- une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;
- une enveloppe n° 2 comportant la mention du corps, de la section et du collège ainsi que les noms de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur ;
- une enveloppe n° 3 de type T comprenant la mention du département compétent pour recevoir les bulletins de vote au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats.


Historique des versions

Version 1

Le vote est secret. Le scrutin est organisé uniquement par correspondance.

Le matériel de vote transmis aux électeurs comprend :

- une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;

- une enveloppe n° 2 comportant la mention du corps, de la section et du collège ainsi que les noms de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur ;

- une enveloppe n° 3 de type T comprenant la mention du département compétent pour recevoir les bulletins de vote au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

- les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats.