JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Article 13

Article 13

L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2.
Cette deuxième enveloppe fermée est placée dans l'enveloppe n° 3 de type T mentionnant le département compétent pour recevoir les bulletins de vote au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.


Historique des versions

Version 1

L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1.

Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2.

Cette deuxième enveloppe fermée est placée dans l'enveloppe n° 3 de type T mentionnant le département compétent pour recevoir les bulletins de vote au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.