JORF n°0268 du 19 novembre 2015

Article 3

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet considéré.


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Version 1

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet considéré.