JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Article 7

Article 7

La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties au cours d'une ou deux plongées. Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.


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Version 1

La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties au cours d'une ou deux plongées. Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.