Article 2
Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 4 140 000 euros.
1 version
Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 4 140 000 euros.
1 version
Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 4 140 000 euros.