Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 20 mars 2007 applicable aux personnels des élevages aquacoles susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 5 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail aux termes desquelles, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
Le premier alinéa de l'article 16 (Contrat de travail-période d'essai) et les tirets qui suivent sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.
L'article 29 D (Fin de poste) est étendu sans préjudice de la circonstance que le salarié qui quitterait son poste sans avoir été remplacé ou autorisé par l'employeur pourrait être exonéré de toute responsabilité s'il y était contraint par la force majeure.
Le point intitulé « Temps de repos quotidien » figurant au paragraphe 6 (Conditions de travail des travailleurs de nuit) à l'article 32 B (Travail de nuit habituel) est étendu, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article D. 714-21 du code rural des périodes de repos au moins équivalentes soient accordées aux salariés en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.
Le huitième alinéa de l'article 33 (Convention de forfait) est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 713-6 du code rural soit substituée à la référence à l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article 40 A (Principe de l'annualisation) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 713-2, alinéa 2, et L. 713-15 du code rural.
L'article 49 (Garantie d'emploi en cas de maladie, d'accident de la vie privé ou d'accident de trajet) est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 122-45 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux motifs justifiant le licenciement du salarié (Cass. soc., 23 novembre 2005 n° 03-47782 et Cass. soc., 19 octobre 2005 n° 03-46847), d'autre part, de l'article L. 122-24-4 dudit code.
L'article 55 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail relatives au montant minimum de l'indemnité de licenciement qui est due en cas de licenciement pour motif économique.
L'article 64 (Médecine du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 231-65-I du code du travail, qui prévoient qu'en raison des travaux susceptibles d'exposer les salariés à des agents biologiques pathogènes une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à ces tâches est organisée.
L'article 72 (Contrat de travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.
L'article 73 (Préavis en cas de licenciement ou de démission) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail desquelles il résulte que les parties au contrat de travail peuvent prévoir une durée de préavis plus courte que la durée conventionnelle lorsque la rupture dudit contrat est à l'initiative du salarié, mais non pas lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur.
Ce même article est étendu également sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 précité du code du travail aux termes desquelles la durée du préavis devant être respecté par le salarié partant en retraite ne peut en tout état de cause être supérieure à deux mois.
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