Article 1
En application du IV de l'article 10 du décret du 6 décembre 2001 susvisé :
1° Le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, définies au titre II du décret du 6 décembre 2001 susvisé, est fixé, pour l'année 2003, à 1 461 489 000 EUR ;
2° Le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'article 2 du décret du 3 décembre 2001 susvisé est fixé, pour l'année 2003, à 65 000 EUR ;
3° Le nombre prévisionnel des kilowattheures faisant l'objet des transactions ou livraisons, définies à l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 susvisé, est fixé, pour l'année 2003, à 442 200 000 000 kilowattheures (soit 442,2 térawattheures).
1 version