Article 1
Les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés, sur proposition des organisations syndicales, pour une période de trois ans.
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Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 14 août 2002 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire auprès du directeur du tourisme ;
Vu les résultats de la consultation du personnel du 22 octobre 2002,
Arrête :
Les représentants du personnel au comité technique paritaire sont désignés, sur proposition des organisations syndicales, pour une période de trois ans.
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Le nombre de sièges attribué aux organisations syndicales représentatives des personnels du tourisme est fixé ainsi qu'il suit :
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Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de quinze jours à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
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Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 octobre 2002.
Léon Bertrand