JORF n°264 du 15 novembre 2000

Art. 3. - Lorsque les comités économiques sont associés à l'instruction des mesures d'aide présentées au plan national pour le financement d'investissements dans le secteur de la production, le représentant de l'Etat s'assure que les procédures de consultation et d'arbitrage sont menées, par les organes dirigeants des comités, dans des conditions assurant la prise en compte équilibrée des différents intérêts exprimés par les adhérents des comités.

Lorsque les actions projetées prévoient des cofinancements de l'Etat et des régions au titre des contrats de plan Etat-région, le représentant de l'Etat veille à ce que les propositions des comités économiques, tout en intégrant leurs orientations stratégiques, respectent les prescriptions définies à l'occasion des négociations intervenues entre l'Etat et chacune des collectivités territoriales concernées.

A cette fin, les propositions établies à cet effet par les comités économiques ne sont recevables que revêtues de son visa, assorti, le cas échéant, de ses observations.

De même, il participe à l'effort de cohérence des programmes opérationnels avec les objectifs d'intérêt général préalablement définis, en visant les propositions d'orientations établies par les comités économiques à cet effet.


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Version 1

Art. 3. - Lorsque les comités économiques sont associés à l'instruction des mesures d'aide présentées au plan national pour le financement d'investissements dans le secteur de la production, le représentant de l'Etat s'assure que les procédures de consultation et d'arbitrage sont menées, par les organes dirigeants des comités, dans des conditions assurant la prise en compte équilibrée des différents intérêts exprimés par les adhérents des comités.

Lorsque les actions projetées prévoient des cofinancements de l'Etat et des régions au titre des contrats de plan Etat-région, le représentant de l'Etat veille à ce que les propositions des comités économiques, tout en intégrant leurs orientations stratégiques, respectent les prescriptions définies à l'occasion des négociations intervenues entre l'Etat et chacune des collectivités territoriales concernées.

A cette fin, les propositions établies à cet effet par les comités économiques ne sont recevables que revêtues de son visa, assorti, le cas échéant, de ses observations.

De même, il participe à l'effort de cohérence des programmes opérationnels avec les objectifs d'intérêt général préalablement définis, en visant les propositions d'orientations établies par les comités économiques à cet effet.