Art. 4. - Le représentant de l'Etat est chargé de l'instruction et du contrôle des extensions de règles demandées par le comité économique en application de l'article 18 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.
Il appose son visa sur ces demandes avant toute transmission, après en avoir vérifié la régularité au regard de la réglementation communautaire ou nationale.
A cette fin :
- il valide la circonscription économique de l'extension des règles ;
- il garantit la représentativité de l'organisation économique ;
- il vérifie la conformité du niveau et des modalités de calcul et de perception des cotisations étendues, ainsi que celles dues par les producteurs conventionnés avec le comité ;
- il vérifie la teneur des règles proposées à l'extension et leur antériorité de mise en oeuvre par les OP.
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