JORF n°264 du 15 novembre 2000

Art. 2. - Le représentant de l'Etat s'assure que les missions confiées aux comités économiques dans le secteur des fruits et légumes sont exercées en conformité avec les orientations fixées par les textes législatifs et réglementaires. Dans ce cadre, il peut solliciter en tant que de besoin le concours des services de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).

A cette fin, il vise, avant leur mise en oeuvre et après en avoir vérifié la régularité formelle et leur conformité avec la mission d'intérêt général du comité, les délibérations des organes dirigeants du comité (assemblée générale, conseil d'administration) et les conventions conclues, lorsqu'elles visent à fixer des obligations aux adhérents du comité ou lorsqu'elles établissent les modalités d'utilisation de financements publics nationaux - fonctionnement, investissements dans le secteur de la production - ou communautaires.

En particulier, il vérifie la légalité des décisions prises en application du décret du 24 octobre 2000 susvisé, qu'il s'agisse des dispositions applicables aux producteurs conventionnés avec le comité économique, des règles de majorité observées et des garanties d'anonymat et d'inviolabilité apportées dans la mise en oeuvre du cahier des charges sur la collecte et la diffusion de données par le comité économique, et des mesures de sanction proposées par le comité économique.

Dans le cas où la circonscription d'un comité recouvre plusieurs régions administratives, il veille à ce qu'un juste équilibre des contributions des adhérents et des ressources qui leur sont accordées soit observé par le comité dans chacune des régions le constituant.

Les délibérations concernées ne sont exécutoires que munies de ce visa.

Le cas échéant, en cas de non-utilisation des dotations déléguées aux comités de bassin conformément aux orientations fixées par les conventions établies à cet effet, le représentant de l'Etat propose à l'autorité délégataire d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes en cause.


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Version 1

Art. 2. - Le représentant de l'Etat s'assure que les missions confiées aux comités économiques dans le secteur des fruits et légumes sont exercées en conformité avec les orientations fixées par les textes législatifs et réglementaires. Dans ce cadre, il peut solliciter en tant que de besoin le concours des services de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).

A cette fin, il vise, avant leur mise en oeuvre et après en avoir vérifié la régularité formelle et leur conformité avec la mission d'intérêt général du comité, les délibérations des organes dirigeants du comité (assemblée générale, conseil d'administration) et les conventions conclues, lorsqu'elles visent à fixer des obligations aux adhérents du comité ou lorsqu'elles établissent les modalités d'utilisation de financements publics nationaux - fonctionnement, investissements dans le secteur de la production - ou communautaires.

En particulier, il vérifie la légalité des décisions prises en application du décret du 24 octobre 2000 susvisé, qu'il s'agisse des dispositions applicables aux producteurs conventionnés avec le comité économique, des règles de majorité observées et des garanties d'anonymat et d'inviolabilité apportées dans la mise en oeuvre du cahier des charges sur la collecte et la diffusion de données par le comité économique, et des mesures de sanction proposées par le comité économique.

Dans le cas où la circonscription d'un comité recouvre plusieurs régions administratives, il veille à ce qu'un juste équilibre des contributions des adhérents et des ressources qui leur sont accordées soit observé par le comité dans chacune des régions le constituant.

Les délibérations concernées ne sont exécutoires que munies de ce visa.

Le cas échéant, en cas de non-utilisation des dotations déléguées aux comités de bassin conformément aux orientations fixées par les conventions établies à cet effet, le représentant de l'Etat propose à l'autorité délégataire d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes en cause.