Art. 1er. - La représentation de l'Etat auprès des comités économiques agricoles agréés dans le secteur des fruits et légumes est assurée par le préfet de région du siège du comité économique, ou par son représentant.
A ce titre, il assiste de droit à toutes les réunions décisionnelles des organes dirigeants du comité et est destinataire de toutes les délibérations et procès-verbaux établis dans ce cadre.
Le représentant de l'Etat est également tenu informé de l'activité des organismes dont les comités assurent la direction et le contrôle et à qui ils ont délégué la réalisation de certaines de leurs actions.
Lorsque la circonscription d'un comité économique recouvre plusieurs régions administratives, il appartient au préfet de région du siège du comité économique de représenter auprès de celui-ci les autres préfets de région de la circonscription du comité.
A cette fin, il anime, coordonne et relaye les orientations de ces derniers en tant qu'elles concernent les modalités d'intervention du comité économique dans chacune des régions de la circonscription du comité.
Il est consulté sur tous les projets d'instructions nationales régissant les modalités de fonctionnement ou les activités des comités économiques. Il est associé aux rencontres préparatoires à cette fin, qu'elles concernent le fonctionnement du comité, son action économique, ou la stratégie mise en oeuvre en période de circonstances exceptionnelles.
Il est destinataire de toutes les transmissions statistiques réglementaires effectuées par les comités économiques.
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