Art. 5. - Le représentant de l'Etat établit un rapport communiqué au ministère de l'agriculture et de la pêche sur le fonctionnement du comité, au moins une fois par an et dans un délai de deux mois après la tenue de l'assemblée générale.
Ce rapport comporte une appréciation sur les résultats atteints par le comité :
I. - Au regard des objectifs d'animation des OP, de transmission d'informations économiques régulières aux OP et de participation des expéditeurs et transformateurs ;
II. - En matière de contrepartie apportée aux producteurs conventionnés avec le comité ;
III. - En termes d'efficacité des conditions d'allocation des concours publics.
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