Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 10 830 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 10 830 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 10 830 F.