JORF n°256 du 4 novembre 2000

Art. 4. - Seuls peuvent participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats admis dans la limite des postes offerts au concours.


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Art. 4. - Seuls peuvent participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats admis dans la limite des postes offerts au concours.