Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément pour effectuer des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'un Boeing 737 ou d'appareils de moins de vingt places entre les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, d'une part, et les pays riverains de l'océan Pacifique, d'autre part.
Les services de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de courrier et de fret sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers, au moyen des aéronefs précédemment visés.
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