Art. 4. - La société est en outre agréée, sous réserve des dispositions de la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 octobre 1996,
pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes :
Nouméa-Auckland ;
Nouméa-Sydney ;
Nouméa-Brisbane ;
Nouméa-Melbourne ;
Nouméa-Christchurch ;
Nouméa-Port-Vila ;
Nouméa-Auckland-Papeete ;
Nouméa-Nandi-Wallis-Papeete ;
Sydney-Nouméa-Wallis-Papeete ;
Nandi-Futuna-Wallis.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux qui sont visés à l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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