JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 31. - A la fin de leurs études les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.
Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

TITRE VI

MESURES DIVERSES


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Version 1

Art. 31. - A la fin de leurs études les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.

Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

TITRE VI

MESURES DIVERSES