JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 30. - A tout instant de leur scolarité le directeur peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.


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Art. 30. - A tout instant de leur scolarité le directeur peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.