Art. 32. - Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission,
par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée,
ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tout droit à certificat et à une nouvelle admission en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission d'un élève ingénieur des études et techniques d'armement est soumise aux conditions prévue par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
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