JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 32. - Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission,
par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée,
ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tout droit à certificat et à une nouvelle admission en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission d'un élève ingénieur des études et techniques d'armement est soumise aux conditions prévue par le décret du 28 juin 1978 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 32. - Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission,

par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée,

ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tout droit à certificat et à une nouvelle admission en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

La démission d'un élève ingénieur des études et techniques d'armement est soumise aux conditions prévue par le décret du 28 juin 1978 susvisé.