JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 20. - La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux enseignements de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche. Cette procédure s'applique en particulier aux demandes d'habilitation de nouveaux diplômes.


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Art. 20. - La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux enseignements de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche. Cette procédure s'applique en particulier aux demandes d'habilitation de nouveaux diplômes.