JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 21. - Le directeur de l'école peut décider d'organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.
Le directeur de l'école peut décider d'apporter le concours de l'école à de telles activités organisées par d'autres organismes.

TITRE IV

SANCTION DES ETUDES


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Version 1

Art. 21. - Le directeur de l'école peut décider d'organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

Le directeur de l'école peut décider d'apporter le concours de l'école à de telles activités organisées par d'autres organismes.

TITRE IV

SANCTION DES ETUDES