Art. 9. - Des auditeurs peuvent être admis dans la limite des places disponibles suivant des modalités définies par le règlement de scolarité parmi;
1o Des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'une année du cycle de formation d'ingénieur;
2o Des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'un enseignement de spécialisation;
3o Des candidats français ou étrangers à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle.
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