Art. 10. - Certains auditeurs étrangers, admis au titre de l'article 9 (1o) ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis dans la limite des places disponibles en qualité d'élève,
respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.
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