JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 8. - Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE II

ADMISSIONS EN QUALITE D'AUDITEUR

ET EN QUALITE DE STAGIAIRE DE DOCTORAT


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Art. 8. - Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE II

ADMISSIONS EN QUALITE D'AUDITEUR

ET EN QUALITE DE STAGIAIRE DE DOCTORAT