Art. 11. - Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation.
Les modalités d'admission de ces candidats sont fixées par le conseil d'administration.
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Art. 11. - Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation.
Les modalités d'admission de ces candidats sont fixées par le conseil d'administration.
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Les modalités d'admission de ces candidats sont fixées par le conseil d'administration.