JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 10. - Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus,
ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus,
et publiées au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Art. 10. - Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus,

ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus,

et publiées au Journal officiel de la République française.