Art. 12. - Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.
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