JORF n°268 du 18 novembre 1990

Le montant total des indemnités payées au titre des dispositions de l'article 8 susvisé ne peut excéder mensuellement, et selon que les déplacements habituels comportent ou ne comportent pas de découcher, 365 F ou 277 F.


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Le montant total des indemnités payées au titre des dispositions de l'article 8 susvisé ne peut excéder mensuellement, et selon que les déplacements habituels comportent ou ne comportent pas de découcher, 365 F ou 277 F.